53. L’évaluateur agréé ne peut, à l’égard d’une demande de copie de documents, charger au client que des frais raisonnables n’excédant pas le coût de leur reproduction, ou de leur transcription et le coût de leur transmission.
L’évaluateur agréé qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 1282-2000, a. 53; 251-2018D. 251-2018, a. 241.